Contrats informatiques : panorama de la jurisprudence 2011

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Stéphane Leriche et Eléonore Varet, avocats Bird & BirdStéphane Leriche et Eléonore Varet, avocats Bird & Bird, proposent un panorama de la jurisprudence 2011 en matière de contrats informatiques.

Le contentieux des contrats informatiques qui concerne de manière quasi-exclusive les projets d’intégration de progiciels de gestion et applicatifs métiers ne faiblit pas en volume. 41 décisions de Cour d’appel ont été identifiées pour 2011.

L’étude de ces décisions confirme que la jurisprudence en matière de contentieux des contrats informatiques est marquée par une maîtrise beaucoup plus nette des juridictions quant aux problématiques soulevées par la particularité du sujet. L’analyse factuelle est plus approfondie en tenant compte de la spécificité des projets et l’appréciation de la répartition des rôles entre le client et le prestataire est plus fine, dans le sens d’une plus grande souplesse vis-à-vis du prestataire.

Parmi les points d’intérêt identifiés, l’actualité 2011 est bien évidemment dominée par le revirement intervenu dans l’affaire IBM/ MAIF (1). En marge de cette décision d’une importance majeure pour les professionnels du secteur, le contentieux des contrats informatique s’est classiquement articulé autour de l’obligation de délivrance conforme (2) ainsi que de l’obligation de conseil et de collaboration (3). Le sujet de l’indivisibilité a également connu des développements intéressants (4).

1. Affaire IBM/ MAIF : les prestataires respirent

La décision du Tribunal de Grande Instance de Niort du 14 décembre 2009 dans l’affaire IBM/MAIF, condamnant IBM sur le terrain du dol pour avoir gardé le silence sur le risque élevé de dérive d’un projet d’intégration CRM et l’obligeant à restituer les montants versés au titre du contrat annulé et à verser à la MAIF plus de 9 millions d’euros de dommages et intérêts, avait suscité l’émoi.

Dans cette affaire, le dol d’IBM avait été caractérisé en première instance par le fait qu’IBM s’était engagé contractuellement à respecter un planning et un forfait précis, engagement renouvelé à l’occasion de la conclusion ultérieure de plusieurs protocoles, qu’en sa qualité de professionnel hautement qualifié, elle savait ne pas pouvoir tenir. IBM avait ainsi entretenu la MAIF dans l’illusion du caractère forfaitaire du projet et du respect du périmètre initial du projet.

Cette décision, considérée comme particulièrement sévère dans un contexte habituellement propice aux dérives budgétaires et de calendrier, a été infirmée par la Cour d’appel de Poitiers , dans un arrêt du 25 novembre 2011.

Prenant le contre-pied du Tribunal, la Cour considère « qu’il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par la MAIF tiré d’une réticence dolosive d’IBM, dès lors qu’il n’est pas établi qu’IBM a dissimulé de surcroît volontairement à la MAIF des informations majeures relatives au calendrier, au périmètre, au budget du projet ».

Pour écarter le dol, la Cour retient en effet « que la MAIF […] ne conteste pas disposer d’une division informatique très étoffée [et] n’ignorait pas, compte tenu de l’échec du projet préalablement confié à la société Siebel en 2002, les difficultés et les risques associés au projet ». En outre, la MAIF avait imposé un forfait en dehors de toute mise en concurrence et ne démontrait pas que le caractère impératif du calendrier avait été déterminant de son consentement. Enfin, la Cour d’appel a considéré que la conclusion par la MAIF de protocoles ultérieurs visant à redéfinir le projet avait en quelque sorte « couvert » le dol initial éventuel et l’empêchait de se prévaloir d’un vice de son consentement.

En conséquence, la MAIF a été condamnée à restituer les sommes versées par IBM en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort et à verser 4.664.400 € à BNP Paris Factor qui, dans le cadre d’une convention d’affacturage avec IBM, avait émis des factures qui n’avaient pas été réglées.

Par cet arrêt, la Cour d’appel confirme que l’obligation de délivrance conforme et l’obligation de conseil constituent des terrains plus appropriés pour sanctionner ce type de manquement, préserve la sécurité contractuelle et démontre qu’un contrat solidement verrouillé et particulièrement favorable au client (obligation de résultat à la charge d’IBM, délais impératifs, forfait global) ne constitue pas pour autant une assurance « tous risques » contre les aléas et vicissitudes d’un marché.

2. L’obligation de délivrance conforme : une appréciation à géométrie variable

La tendance à la « relativisation » de la portée de l’obligation de délivrance conforme n’est pas nouvelle. Elle semble néanmoins se confirmer d’année en année à mesure que les compétences des utilisateurs en matière de projets informatiques s’amplifient. Les juges en apprécient, en effet, de plus en plus la portée au regard de l’obligation de collaboration qui pèse sur le client notamment dans la définition exacte de ses besoins.

Dans un arrêt du 20 septembre 2011 , la Cour d’appel de Versailles a ainsi, une nouvelle fois , qualifié l’obligation de délivrance conforme du prestataire d’obligation de moyens en considérant qu’ « au stade de l’installation du progiciel, [le prestataire] n’était effectivement tenu qu’à une obligation de moyens, résultant de l’aléa constitué par l’engagement [du client] à participer activement à sa mise en œuvre ».

En conséquence, il appartenait au client de rapporter la preuve de la réalité de l’instabilité alléguée du logiciel dont il se prévalait pour résilier le contrat de fourniture. Faute pour le client de pouvoir en faire la démonstration, la Cour d’appel a jugé que le contrat a été résilié à ses torts exclusifs.

Empruntant la même voie, la Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 septembre 2011 a retenu que si « en matière de délivrance, le fournisseur se trouve soumis à une obligation de résultat », cette obligation ne porte néanmoins que sur la délivrance à une date convenue d’un progiciel conforme aux spécifications, et ce conformément aux stipulations contractuelles. L’obligation du prestataire « consiste à atteindre le résultat qu’il a lui-même promis, c’est-à-dire fournir un produit standard conforme aux prescriptions de sa documentation et non au résultat fixé par l’utilisateur ».

Les juges ont donc considéré que le manquement du client à son obligation de collaboration, notamment son obligation de renseigner clairement le prestataire sur l’étendue exacte de ses besoins, était de nature à « disqualifier » l’obligation de délivrance du prestataire en simple obligation de moyens.

En application de ces décisions, l’obligation de délivrance conforme du prestataire ne relève d’une obligation de résultat qu’en l’absence de défaillance du client au titre de son obligation de collaboration, dès lors que cette défaillance est une « source d’aléas » pour le prestataire.

Il est établi de longue date en jurisprudence que la participation du créancier à l’exécution de la prestation est facteur exclusif de l’obligation de résultat. Ainsi, dans un arrêt du 5 avril 2011 , la Cour de cassation rappelait aux juges du fond la nécessité de rechercher « s’agissant d’une date de livraison contractuellement planifiée, si l’exigence d’une collaboration étroite entre les parties pendant la phase d’étude ne comportait pas un aléa, exclusif de la qualification d’obligation de résultat ».

Or, dans la pratique, en matière de projet IT, la collaboration étroite du client est toujours nécessaire…

Malgré les décisions susvisées, certaines juridictions continuent d’apprécier strictement l’obligation de délivrance conforme du prestataire, notamment lorsque celle-ci est contractuellement définie comme une obligation de résultat.

Ainsi, la Cour d’appel de Douai a précisé, dans un arrêt du 10 février 2011 , qu’ « ayant souscrit une obligation de résultat, [le prestataire] ne peut utilement soutenir avoir déployé ses meilleurs efforts […] pour parvenir au résultat espéré pour échapper aux conséquences de sa défaillance ».

Dans un arrêt du 20 janvier 2011 , la Cour d’appel de Versailles a également retenu la responsabilité du prestataire « au titre du manquement à son obligation de résultat d’installer [la solution logicielle] et de [la] faire fonctionner », en prenant soin cependant de souligner que le client avait parfaitement exécuté son obligation de collaboration et qu’aucune faute susceptible de lui rendre, même partiellement, imputable les dysfonctionnements constatés ne pouvait lui être reprochée.

En définitive, il semble que les principaux critères exerçant une influence sur la qualification qui sera retenue par les juges au titre de l’obligation de délivrance conforme du prestataire soient au nombre de quatre : les compétences du client, la collaboration du client, la complexité du projet et la connaissance préalable par le prestataire de l’environnement technique et des processus métier du client.

3. L’obligation de conseil et le privilège du profane

Dans la lignée de l’année précédente, la tendance à l’infléchissement du privilège du profane et à la remise en cause de la dichotomie client profane/professionnel averti se confirme.

Ainsi, pour écarter un manquement du prestataire à son obligation de conseil, la Cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 13 mai 2011 , que le client « ne [pouvait] prétendre être totalement profane dès lors qu’[il] utilisait auparavant la solution [logicielle litigieuse] dont le paramétrage a été repris […], étant en outre observé que [le client] employait deux personnes chargées de l’informatique, dont un technicien et un administrateur réseau ».

Dans un autre arrêt, la Cour d’appel de Nîmes est venue préciser les circonstances dans lesquelles la qualité de profane du client peut être exclue. Aux termes de cet arrêt, le client « [a] été assisté par un professionnel de l’informatique […] qu’[il] a même embauché par la suite […], qu’en outre, [il a] désigné un comité de pilotage ayant pour mission de valider les grandes phases du projet, de prendre des décisions indispensables à son déroulement, [et] ne saurait donc valablement soutenir qu’[il] était profane en matière d’informatique ».

Dans l’affaire IBM/MAIF précitée, les juges relevaient également que « la MAIF, qui ne conteste pas disposer d’une division informatique très étoffée » ne pouvait pas ignorer les risques associés au projet pour l’échec duquel elle a tenté d’engager la responsabilité d’IBM.

En s’écartant de la dichotomie caricaturale client profane/professionnel averti, ces décisions récentes responsabilisent le client qui doit faire preuve d’une vigilance accrue à tous les stades du projet. En pratique, cette tendance jurisprudentielle va nécessairement conduire à rechercher des contrats plus équilibrés, plus en phase avec la réalité opérationnelle des projets.

4. Indivisibilité contractuelle et contrats d’intégration

Le contentieux des contrats informatiques fournit l’occasion de confronter à la réalité technique et pratique certaines problématiques classiques du droit des contrats. En 2011, la jurisprudence met à l’honneur l’indivisibilité contractuelle.

Il est admis depuis longtemps par la jurisprudence que l’annulation, la résolution ou la résiliation d’un contrat puisse entraîner la caducité d’un autre contrat en raison des liens particuliers que ces deux contrats entretiennent, que cette indivisibilité résulte de la volonté commune des parties (« indivisibilité subjective ») ou de l’économie globale de l’opération envisagée et de l’interdépendance objective entre les diverses composantes contractuelles de cette opération (« indivisibilité objective »). En pratique, il existe une interpénétration assez forte entre les deux approches dés lors que la caractérisation de l’opération économique globale et de l’interdépendance contractuelle en résultant se fera au travers du but recherché par les parties entendu comme la cause subjective de leurs engagements contractuels respectifs.

Les opérations d’intégration de progiciel fournissent un terrain assez propice à la mise en œuvre de la théorie de l’indivisibilité dans la mesure où le schéma contractuel repose généralement sur un tryptique éditeur/ intégrateur/ client. Le plus souvent, le client est ainsi amené à souscrire, d’une part, un contrat de licence avec l’éditeur du progiciel retenu et, d’autre part, un ou une série de contrats avec l’intégrateur couvrant les prestations d’intégration proprement dites mais également les services de maintenance ou de formation.

La question se pose donc fréquemment de savoir ce qu’il doit advenir de la relation avec l’intégrateur en cas de résiliation du contrat de licence et inversement, seule la reconnaissance d’une indivisibilité objective ou subjective pouvant faire échec au principe d’effet relatif des conventions.

Dans un premier arrêt du 13 février 2007 concernant l’intégration d’un progiciel Oracle, la Cour de cassation avait jugé que les contrats de licence, de mise en œuvre, de formation et de maintenance portant sur le même ensemble logiciel « étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres » dès lors qu’ils concouraient tous à une opération unique. Dans un second arrêt , la Cour de cassation avait précisé que la sanction de cette indivisibilité était la caducité des contrats interdépendants non résiliés. La résiliation d’un contrat dont dépend directement un autre contrat prive en effet ce dernier de la cause pour laquelle il a été conclu entraînant par là même sa caducité.

Dans un arrêt du 30 septembre 2011 , la Cour d’appel de Paris semble résister à cette consécration de la cause objective. Dans cette affaire, l’intégration d’un progiciel de l’éditeur Selligent avait été confiée par la société CBC au prestataire Syntegra. A la suite d’un litige survenu entre Syntegra et CBC, le contrat d’intégration a été résilié judiciairement aux torts du client. CBC demandait alors que le contrat de licence du progiciel Selligent soit lui-même considéré comme résolu aux fins de se soustraire aux paiements des redevances exigées par l’éditeur. La Cour d’appel de Paris refuse d’accueillir cette demande au motif que « s’il est manifeste que les contrats de licence étaient nécessaires pour permettre le déploiement du logiciel (…) la société CBC ne peut utilement se prévaloir de la résiliation de ce dernier contrat Syntegra, d’une part, car la résiliation de ce contrat ne peut être opposée à la société Selligent, étrangère à ce contrat, dans le cadre de contrats interdépendants, que si elle résulte d’une décision judiciaire n’ayant pas pour origine sa propre faute »

En d’autres termes, l’effet relatif des conventions fait échec à l’indivisibilité, sauf à ce qu’une décision judiciaire ait constaté la résiliation du contrat interdépendant pour un motif autre que la faute de celui qui se prévaut de l’indivisibilité. Dès lors que la première résiliation intervient à ses torts, ou se révèle abusive de sa part, la faculté de se prévaloir l’indivisibilité lui est donc refusée . La reconnaissance de l’indivisibilité est donc « conditionnelle » et dépend in fine du motif de la résiliation du contrat de base.

Qu’en est-il alors de la cause du contrat de licence maintenu dans ses effets ? En ce domaine, la Cour d’appel fait sienne une appréciation strictement objective et puriste de la notion de cause :

« Considérant que l’existence ou l’absence de cause s’apprécie à la date de formation du contrat, et qu’en l’espèce, il est manifeste que le contrat portant sur des licences était causé par le contrat de déploiement de logiciel ».

Sur un plan pratique, la décision de la Cour de Paris semble se justifier dans la mesure où rien n’interdit au client de sélectionner un autre intégrateur aux fins de déployer le logiciel dans son environnement. Les contrats ne sont donc pas strictement interdépendants, le contrat de licence pouvant survivre à la résiliation du contrat d’intégration en tant qu’il ne trouve pas strictement sa cause dans ce dernier. Dans le cas inverse, en revanche, la survie du contrat d’intégration en présence de la résiliation du contrat de licence paraît difficilement envisageable dans la mesure où le contrat d’intégration est nécessairement conclu en fonction de l’existence et de la disponibilité du logiciel à intégrer et des compétences de l’intégrateur eu égard à la solution à déployer. Dans un tel cas, la notion d’indivisibilité objective devrait retrouver droit de cité sans préjudice pour l’intégrateur de demander réparation du dommage subi si la résiliation du contrat de licence intervient par la faute du client.

Il en va de même en matière de maintenance, le contrat de maintenance ne pouvant survivre à la résiliation du contrat de licence du logiciel, objet des prestations de maintenance. Le contrat de maintenance est en effet objectivement indissociable du contrat de licence.

Aujourd’hui bien ancrée dans ses principes, la jurisprudence en matière de contrats informatiques n’évolue plus que par petites touches.

La tendance jurisprudentielle la plus marquée demeure celle d’un rééquilibrage des relations client/prestataire. Elle place le client face à ses responsabilités et influence la pratique contractuelle en renouvelant la manière d’appréhender la négociation et la gestion de projets informatiques.

L’appréciation plus stricte par les juges des obligations du client oblige en effet à privilégier la réalité du projet plutôt que de se réfugier derrière des qualifications juridiques abstraites, au risque de les voir remises en cause par le juge.

A suivre en 2012…

 

Stéphane Leriche, associé, Bird&Bird AARPI, Paris
Eléonore Varet, collaboratrice, Bird&Bird AARPI, Paris

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NOTES

1. Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2010 :http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/91682-contrats-informatiques-panorama-de-la-jurisprudence-2010.html.
2.TGI Niort, 14 décembre 2009, MAIF / IBM, n°09-00580.
3. CA Poitiers, 25 novembre 2011, IBM / MAIF, n°10-00285.
4. CA Versailles, 20 septembre 2011, Lefebvre Software / Groupe Berto, n°10-04384.
5. La Cour d’appel retenait déjà cette qualification dans un arrêt du 20 mai 2010, SAS CTM contre Publicis.
6. CA Angers, 13 septembre 2011, Puissance I/Kalysse, n°10/01367.
7. Cass. Com., 5 avril 2011, CGI Assurances/April, n°09-71756.
8. CA Douai, 10 février 2011, Go Systèmes/CVP, n°09-07101.
9. CA Versailles, 20 janvier 2011, Prodware/Eclairage Conseil, n°09-08352.
10. CA Paris, 13 mai 2011, Automotive Amiens/ITS Pride France, n°09-12802.
11. CA Nîmes, 10 février 2011, Béton Granulats Services/Aubert et autres, n°09-01748.
12. Cass. Com., 13 février 2007, n°05-17407.
13. Cass. Com., 5 juin 2007, n°04-20380.
14. La caducité est généralement définie comme la sanction encourue par un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité.
15. CA Paris, 30 septembre 2011, CBC/Selligent France, n°09-15758.
16. Ce faisant, la Cour d’appel de Paris semble donc faire application de l’adage « Nemo auditur… »
17. CA Versailles, 20 septembre 2011, Lefebvre Software. Groupe Berto


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