Evolution jurisprudentielle postérieure : responsabilité des avocats conseils

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Des conseils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité lorsque la décision litigieuse ne constitue ni un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence.

A l'occasion d'un litige l'opposant aux locataires d'un local à usage commercial, sur la fixation de l'indemnité d'éviction due après délivrance d'un congé avec refus de renouvellement, une SCI a confié la défense de ses intérêts à une avocate, puis, en cause d'appel, à un avoué. Par arrêt du 4 novembre 1998, la cour d'appel a fixé le montant de ladite indemnité. La SCI a notifié le 27 novembre 1998 aux locataires l'exercice de son droit de repentir, qui a été irrévocablement jugé tardif, le délai ayant expiré le 20 novembre 1998, quinze jours après le prononcé de l'arrêt passé en force de chose jugée. 
La SCI a, alors, assigné ses conseils en responsabilité professionnelle et indemnisation, leur reprochant de ne pas lui avoir communiqué l'arrêt rendu le 4 novembre 1998 en temps utile et d'avoir omis d'attirer son attention sur les conditions d'exercice du droit de repentir.

La cour d'appel de Versailles rejette la demande de la SCI. 
Elle retient que cette dernière n'avait pas eu connaissance de la décision fixant le montant de l'indemnité d'éviction avant le 20 novembre 1998. En outre, la fixation du point de départ du délai d'exercice du droit de repentir au jour du prononcé de l'arrêt d'appel n'a été décidée par la Cour de cassation que par un arrêt postérieur aux faits de l'espèce, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'avocat et à l'avoué d'avoir méconnu une évolution jurisprudentielle annoncée mais non encore acquise, en considérant que le délai d'exercice du droit de repentir ne courait qu'à compter de la signification de l'arrêt conformément à l'article 503 du code de procédure civile.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 4 juin 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 décembre 2012, et ce sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 
La Haute juridiction judiciaire estime que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1999, conforme à une jurisprudence constante selon laquelle une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé, ne constituait ni un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence. Il résultait de cela que les conseils n'étaient pas fondés à s'en prévaloir pour s'exonérer de leur responsabilité.


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