Contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline par un avocat

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La Cour de cassation se prononce sur la contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline.

Un avocat a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Il a par la suite formé un recours en annulation des délibérations des conseils de l'ordre ayant désigné le président et les membres du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier pour les années 2011 et 2012.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence l’a débouté de ses prétentions le 18 décembre 2014 et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi le 17 mars 2016.

La cour d’appel a précisé qu'à défaut de règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline, il est procédé comme en matière civile conformément à l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Elle a donc retenu qu'en application de l'alinéa 2 de l’article 430 du code de procédure civile, ces contestations qui fondent l'intérêt de l’avocat à agir en annulation des délibérations litigieuses, auraient dû être présentées dès l'ouverture des débats, aucune nullité ne pouvant être ultérieurement prononcée sur ce point, même d'office.

La Cour de cassation estime que la cour d'appel a exactement déduit l'irrecevabilité du recours formé par l’avocat qui n'a pas invoqué en temps utile l'irrégularité de la composition du conseil régional de discipline et n’a pas méconnu le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle précise que la cour d’appel a également relevé que le ministère public a déposé des conclusions qui ont été portées à la connaissance des parties, sans que celles-ci contestent leur caractère contradictoire, et a développé oralement son avis.
La Cour de cassation précise enfin que la cour d’appel mentionne que les bâtonniers des ordres des avocats aux barreaux ont été invités à présenter leurs observations. Elle estime donc que la cour d’appel a ainsi satisfait aux exigences de l'article 16 du décret précité, qui n'impose pas la présence du bâtonnier à l'audience.


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