Liquidation judiciaire des avocats

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L'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. Les règles de compétence édictées par le code de commerce ne dérogent pas à l'application de ces dispositions.

Un tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X., avocate au barreau de Paris, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Le liquidateur ayant demandé une prorogation du délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée, Mme X. a alors sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 juin 2011, a rejeté la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, au motif que le tribunal compétent pour connaître de tout ce qui concerne la procédure collective et notamment la durée de celle-ci, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure. Au surplus, le tribunal de Paris est resté le tribunal de la procédure collective, la cour d'appel d'Orléans, qui a confirmé le jugement d'ouverture, n'ayant pas délocalisé la procédure. En conséquence, le litige échappe aux prescriptions de l'article 47 du code de procédure civile, aux termes duquel "l'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe".

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 2 octobre 2012, elle retient que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.