Rupture du contrat de collaboration : délai de prévenance et détournement de clientèle

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Un arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2012 apporte des précisions sur le délai de prévenance à respecter ainsi que sur la notion de détournement de clientèle.

A la suite de la rupture, à l'initiative de M. X., du contrat de collaboration libérale qui le liait depuis le mois de novembre 2002 au cabinet B., inscrit au barreau de Paris, l'arbitre désigné par le bâtonnier a, notamment, condamné le premier à indemniser le second des conséquences dommageables du non-respect du délai de prévenance édicté par l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et d'un détournement de clientèle. 

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 juin 2011, a infirmé cette sentence arbitrale.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 31 octobre 2012, elle retient que le délai de prévenance prévu, à défaut d'accord contraire des parties, à l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction issue de la décision n° 2007-001 du Conseil national des barreaux, ayant une valeur supplétive; la cour d'appel a, à bon droit, fait application du délai de prévenance convenu entre les parties lors de la conclusion du contrat de collaboration en 2002.
Elle ajoute que le fait pour le collaborateur démissionnaire de mentionner le numéro de son téléphone portable dans des courriels professionnels et de laisser, le jour de son départ, un message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées, ne s'inscrivant pas dans un processus de démarchage organisé et prémédité, ne peuvent en soi constituer une pratique de concurrence déloyale.