Le relatif secret des échanges entre l’avocat et le prévenu

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La Cour de cassation juge qu'une feuille de papier pliée, et remise par un avocat à ses clients lors d'une audience pénale, n'est pas une correspondance protégée. Le chef d'escorte peut donc les saisir et les lire sans violer le secret de la correspondance.

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation souligne la nécessité de se munir d'enveloppes lors des permanences pénales. Elle limite ainsi le respect du secret des échanges entre l’avocat et la personne dont il assure la défense. 

Dans cette affaire, un avocat, dans le cadre de sa permanence pénale, assistait deux personnes mises en examen et attendait avec elles le délibéré du débat qui avait eu lieu devant le juge des libertés et de la détention. 
L’avocat, après s’être entretenu avec les deux personnes leur a remis à chacune un papier plié en deux (comportant ses coordonnées professionnelles) que le chef d’escorte a saisis et lus avant de les rendre aux intéressés.
Soutenu par son Ordre, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique au fondement de l'article 432-9 du code pénal.

Après instruction, une ordonnance de non-lieu a été rendue. Les parties civiles ont fait appel, mais la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de non-lieu le 28 octobre 2011. Elle a jugé que les feuilles de papier remises par l'avocat à ses clients n'étaient pas des correspondances au sens des dispositions des articles 226-15 et 432-9 du code pénal et que l'infraction d'atteinte au secret des correspondances n'était pas constituée.
L'arrêt retient toutefois qu'il pourrait cependant y avoir eu atteinte au principe de la libre communication de l'avocat avec son client, mais cette infraction n'avait pas été alléguée. La chambre de l'instruction retient également l'existence d'un fait justificatif, en l'espèce le commandement de l'autorité légitime, qui imposait au fonctionnaire de police de contrôler les objets remis aux mis en examen pour vérifier qu'ils ne sont pas dangereux. 

Statuant sur le pourvoi formé par les parties civiles, la chambre criminelle le rejette. Elle constate que les feuilles de papier, qui circulaient à découvert, et bien que pliées, ne répondent pas à la notion de correspondance telle que la conçoit le code pénal. De ce fait, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Il convient de noter que la décision déféré avait relevé que les avocats connaissant les règles applicables au remises d'objets aux détenus et qu'ils ont la possibilité de leur remettre une carte de visite, ce qui permet d'éviter les contrôles.