Honoraires pour des prestations réalisées à l’étranger

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Les honoraires facturés par des avocats anglais pour des prestations qu’ils ont eux-mêmes réalisées devant la Haute Cour de justice de Londres constituent pour l’avocat français qui les a mandatés pour plaider l’affaire, des frais d’actes de postulation et de procédure qui ne peuvent être confondus avec des honoraires de consultation ou de plaidoirie qu’il aurait personnellement exécutés.

Une société a chargé un avocat de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige soumis à la juridiction britannique relatif à l'indemnisation des préjudices subis par le propriétaire d'un cheval de course appartenant à un citoyen britannique et euthanasié à la suite d'une intervention pratiquée dans l'établissement de la société par le docteur X.  Une procédure d'indemnisation a été engagée devant une juridiction britannique par le propriétaire du cheval à l'encontre de MM. X. et Z., docteurs vétérinaires. La société, assignée aux mêmes fins devant la Haute cour de justice de Londres, a donné mandat à l'avocat qui a mandaté un cabinet d'avocats anglais, lequel a saisi M. Y., "barrister", pour plaider l'affaire. La société ayant refusé de payer les frais relatifs à l'intervention des conseils britanniques, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation.

Le premier président de la cour d'appel de Paris, dans une ordonnance du 30 juin 2011, a fixé à la somme de 130.000 euros HT le montant des débours dont elle est redevable au titre de la procédure suivie devant le juge anglais. La société forme un pourvoi en  invoquant que l'action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. Elle ajoute qu'en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2273 du code civil, après avoir constaté, d'une part, que cette dernière avait le 21 novembre 2005, pour la dernière fois, reconnu n'avoir pas réglé les sommes qui lui étaient réclamées par l'avocat et, d'autre part, que l'avocat avait saisi le 17 janvier 2008 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation et de recouvrement de ses honoraires, ce dont il résultait que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'action introduite par l'avocat et la date à laquelle la société avait reconnu ne pas avoir réglé les sommes réclamées, et qu'ainsi la prescription biennale était acquise, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2273 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 28 juin 2012. 
Elle considère que l'ordonnance retient que les honoraires facturés par les avocats anglais pour des prestations qu'ils ont eux-mêmes réalisées devant un tribunal de Londres constituent pour l'avocat des frais d'actes de postulation et de procédure qui ne peuvent être confondus avec des honoraires de consultation et de plaidoirie qu'il aurait personnellement exécutés, et qui sont ainsi soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du code civil. 
Par ailleurs, elle considère que si cette société n'est pas fondée à se prévaloir de cette prescription abrégée dès lors que d'une lettre du 2 novembre 2005 et de deux télécopies des 3 mai et 21 novembre 2005 qu'elle a adressées à l'avocat, la société a reconnu sans équivoque le principe, à défaut du montant, de la créance revendiquée par l'avocat. 
Par conséquent, elle conclut que le premier président a déduit à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir de la présomption de paiement justifiant la prescription biennale édictée par l'article 2273 du code civil, alors applicable.