Conditions de réinstallation de l'avocat retrayant avant remboursement de ses droits sociaux

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Dans un arrêt en date du 12 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation donne les conditions de réinstallation de l'avocat retrayant avant remboursement de ses droits sociaux.

En l'espèce, un avocat associé en société civile professionnelle (SCP) notifia par lettre son retrait à ses coassociés, lesquels l'acceptèrent les jours suivants. Cependant, en l'absence d'accord sur les conditions de la cession ou du rachat de ses parts, le retrayant demanda au conseil de l'ordre l'autorisation de se réinstaller dans un autre cabinet et cette autorisation lui fut accordée par délibérations.

La SCP et les autres associés formèrent un recours qui fut jugé recevable, mais mal fondé en appel. Ils se pourvurent alors en cassation.

Dans un arrêt du 12 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 19 mai 2011 considérant "qu'il ressort des énonciations et constatations de l'arrêt que les autorités ordinales ont été saisies, non d'un litige opposant les parties, mais d'une demande d'autorisation présentée par le retrayant aux fins de pouvoir exercer sa profession à titre individuel ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la demande de l'intéressé relevait, non de la compétence arbitrale du bâtonnier, mais des attributions administratives du conseil de l'ordre qui, partant, n'était pas tenu d'observer une procédure contradictoire ; qu'ensuite, ayant constaté que le retrait de [l'avocat] avait été accepté dans le principe et que le délai de six mois imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat des parts était expiré, le juge du fond, répondant aux moyens dont il était saisi, en a exactement déduit qu'en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société, le retrayant était en droit de se réinstaller avant le remboursement de ses droits sociaux ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs"