Interdiction de faire état de la qualité d’avocat

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Dès lors qu'il est interdit par l'article 186 du décret du 27 novembre 1991 de faire état de la qualité d'avocat pendant toute la période d'interdiction, le retrait de ce titre sur le papier à en-tête utilisé pendant cette période n'est pas fautif.

M. X, avocat, sanctionné par une peine de six mois d'interdiction d'exercice de sa profession, exécutée du 1er juillet 1999 au 1er janvier 2000, a par acte du 28 février 2008 recherché la responsabilité de ses confrères, M. Y. et M. Z., qui avaient été désignés comme administrateurs de son cabinet pendant cette période. M.X. fait un recours tendant à voir condamner solidairement M Y. et M. Z. à lui verser la somme de 5.400 € à titre de dommages-intérêts pour le retrait du titre d'avocat sur les lettres à en-tête adressées par ces derniers.

La cour d’appel de Riom déboute M.X de sa demande le 8 septembre 2010. Il forme un pourvoi. Il fait valoir que la peine d'interdiction temporaire ne prive pas celui qui en est frappé de sa qualité d'avocat. Ainsi, en déniant tout caractère fautif à la suppression, par les administrateurs de son cabinet, du titre d'avocat de M. X. sur les courriers à en-tête adressés à ses clients, la cour d'appel a violé les articles 173 et 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011.Elle estime que dès lors qu'il est interdit par l'article 186 du décret du 27 novembre 1991 de faire état de la qualité d'avocat pendant toute la période d'interdiction, la cour d'appel a jugé à bon droit que le retrait de ce titre sur le papier à en-tête utilisé pendant cette période n'était pas fautif.