Demande en restitution d’honoraires

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Entre dans le champ d’application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, la demande en restitution d’honoraires émanant d’un client, qui a été formulée en réponse à celle de l’avocat qui sollicitait une fixation de ses honoraires.

Un avocat a été chargée au terme de plusieurs conventions par une société de la défense de ses intérêts, rémunérée au temps passé, à l'occasion des procédures fiscales contentieuses l'opposant à l'administration et d'une mission permanente d'audit et de conseil auprès de toutes les sociétés du groupe en France, rémunérée selon une convention prévoyant un honoraire forfaitaire par trimestre, pour une durée d'un an, reconductible par tacite reconduction, sauf dénonciation par les parties avant l'expiration de chaque période annuelle. Par lettre en date du 22 juin 2006, la société cliente, au nom du groupe, a dénoncé la dernière convention subsistant avec l'avocat, s'engageant néanmoins à verser à ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2006 la somme trimestrielle de 52.000 euros, correspondant au montant forfaitaire qui lui était réglé chaque trimestre. L'avocat, qui prétendait avoir poursuivi sa mission au titre de dossiers laissés à sa charge, a adressé le 2 janvier 2007 une facture de ses honoraires au titre de son assistance en matière fiscale pour le premier trimestre 2007. La société cliente ayant refusé de la payer, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 52.243 euros HT. Avant même le prononcé d'une quelconque décision, la société cliente a réglé à l'avocat les honoraires objet du litige. Elle a soutenu avoir ainsi procédé par suite d'une erreur.

Pour rejeter la demande de la société cliente tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 52 243 euros HT qui lui avait été versée à tort, l'ordonnance énonce que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat et que dans le cadre de cette procédure, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président de la cour d'appel ou son délégataire, n'ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d'indu résultant d'un paiement réalisé spontanément par le client mais immédiatement contesté et aucunement en exécution d'une décision rendue dans le cadre du présent contentieux d'honoraires ;

La Cour de cassation casse l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors que la demande de restitution par la société cliente avait été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat et entrait dès lors dans le champ d'application des textes susvisés, le premier président a violé les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.