Les avocats doivent se plier à la directive anti-blanchiment

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Le Conseil d'Etat estime que la directive anti-blanchiment et les décrets la transposant ne s'opposent pas au secret professionnel et au droit de garder silence, et ne violent pas le principe de sécurité juridique.

L'Ordre des avocats au barreau de Paris a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir trois décrets pris en application de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L'Ordre soutenait que les dispositions de la directive 2005/60 et les décrets attaqués étaient incompatibles avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence, en ce qu'ils imposent aux avocats de révéler des informations par l'intermédiaire de leur ordre professionnel et qu'ils ne prévoient pas que la relation de travail entre l'avocat et son client cesse une fois que l'avocat a dénoncé certaines activités de celui-ci.
L'Ordre soutenait également que les dispositions du décret qu'il attaque méconnaissent le principe de sécurité juridique en ce qu'elles contraignent les avocats à vérifier de manière systématique si certains faits ont eu lieu alors que ces faits se situent en dehors de leur domaine de compétence professionnelle.

Dans un arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat écarte cette demande.
La haute juridiction administrative énonce que, dès lors qu'ils imposent que soient exclues du champ des obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles, aucun des textes attaqués ne méconnaît les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention EDH.
En outre,  l'article 8 de la convention EDH permet une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice des droits qu'il protège, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Ainsi, eu égard, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, d'autre part, aux exceptions à la non divulgation d'informations, "la soumission des avocats à l'obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte excessive au secret professionnel".

Par ailleurs, eu égard à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat, il est inhérent à son exercice que ses membres apprécient librement s'ils doivent mettre fin à la relation contractuelle les unissant à leur client.

Enfin, concernant le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat constate qu'il ressort des termes mêmes du code monétaire et financier que "les personnes assujetties à une obligation de déclaration ne sont en tout état de cause pas tenues, en dehors de la survenance d'un fait ou événement correspondant à l'un ou plusieurs des critères énoncés par le décret attaqué, d'effectuer une quelconque recherche sur des sommes ou opérations qui n'auraient pas été portées à leur connaissance".

© LegalNews 2011

 

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