Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle

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La notification de l'ordonnance fixant la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle doit se faire par lettre recommandée pour faire courir le délai de recours.

Mme Laurence X., avocat, a contesté l'ordonnance du président de la cour d'assises fixant sa rétribution pour avoir assisté cinq parties civiles, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, dans une procédure criminelle. La chambre de l'instruction de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il avait été présenté plus de dix jours après que la décision eut été portée à la connaissance de la requérante par une notification faite autrement que par lettre recommandée. Les juges ajoutent qu'au demeurant, les articles 109 et 112 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoient aucun recours contre une telle ordonnance, qui fixe des unités de valeur et non un montant, et qui n'est pas soumise au régime procédural de la taxe.

Dans un arrêt du 31 août 2011, la Cour de cassation casse la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers du 20 octobre 2010. Elle  rappelle que selon les articles R. 93 9°, R. 214, R. 226, R. 228 et R. 228-1 du code de procédure pénale, les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et sont régies par les règles applicables à la taxation, édictées par les articles R. 226 et suivants du code de procédure pénale. Par ailleurs, l'ordonnance du magistrat fixant la rétribution de l'avocat désigné à ce titre peut faire l'objet par la partie prenante, d'un recours devant la chambre de l'instruction, dans le délai de dix jours suivant sa notification par lettre recommandée. Dès lors, en se prononçant ainsi, alors que la décision fixant la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle est une ordonnance de taxe susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 228 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.