L’intervention de confères étrangers est comprise dans les honoraires de l’avocat

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Les honoraires d’avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français, constituent pour ce dernier des frais.

Une société sollicite les services d'un avocat au barreau de Paris pour défendre ses intérêts dans une procédure d'arbitrage se déroulant à la Barbade relative à la cession de ses parts dans une société tierce pour un prix d'environ 120.000.000 dollars US.
A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, a fixé à une certaine somme le montant total des honoraires et débours dus par la société.
Pour la société, l'intervention d'avocats étrangers ne devrait pas être comprise dans les honoraires de son avocat.

Le 27 mai 2014, la cour d’appel de Paris déboute la société de ses demandes et fixe le montant total des honoraires qu’elle doit régler à l’avocat.

Le 22 octobre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt rendu par la cour d’appel et rejette le pourvoi au motif que "les honoraires d'avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français, constituent pour ce dernier des frais au sens de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, soumis à l'appréciation du juge de l'honoraire en l'absence de convention". 
Après avoir relevé que la requérante n’avait été en relation contractuelle qu’avec la société d’avocat, la Haute juridiction judiciaire considère qu’il "y avait lieu d'apprécier seulement la mission exécutée par celle-ci pour déterminer les honoraires qui lui revenaient en prenant en compte les interventions ponctuelles d'avocats étrangers auxquels elle avait recouru dont le coût devait être considéré comme des frais". 

Ainsi, les interventions d’avocats étrangers dans un dossier doivent être considérées comme des frais et doivent être comprises dans les honoraires de l’avocat.