Le recours à la technique du consommateur mystère n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est employée sans provoquer l’infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve.
Une société, dirigée par Mme H., organisait des jeux-concours destinés aux consommateurs, consistant en des loteries avec pré-tirage ou post-tirage.Après une enquête sur les pratiques commerciales de la société, Mme H. a été poursuivie du chef de pratiques commerciales trompeuses.Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable. La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de nullité tirée du recours à la méthode du client mystère.En effet, (...)