Précision sur l'obligation de notifier un prévenu de son droit de garder le silence

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Le droit de garder le silence doit être notifié au prévenu avant qu'il ne prenne la parole lors des débats, mais cette obligation ne s'impose pas s'il est uniquement interrogé sur sa volonté d'être jugé par une formation collégiale.

Un justiciable a été poursuivi pour violences aggravées devant un tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 21 mai 2021, a estimé qu'il n'y avait pas lieu au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et l'a déclaré l'intéressé coupable des faits reprochés.

La Cour de cassation, par un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-85.228), rejette le pourvoi.
Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, une atteinte aux intérêts du prévenu, au sens des articles 802 et 171 du code de procédure pénale, est nécessairement caractérisée.
En cas de notification tardive, une telle atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

En l'espèce, à l'audience de la cour d'appel où il a comparu comme prévenu, assisté de son avocat, l'intéressé a été informé, par le président de la juridiction, que le jugement de l'affaire relevait en principe d'un juge unique, mais qu'il pouvait solliciter son jugement par une collégialité, au début de l'audience, en l'absence d'information à cet égard, contenue dans l'acte d'appel.
Le prévenu a alors demandé à être jugé par une collégialité, puis il a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées, ou de se taire.

Par suite, l'intéressé a été avisé, avant de prendre la parole au cours des débats, de son droit, au cours de ceux-ci, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
Ainsi, aucune atteinte aux droits de la défense n'a été commise, sa seule prise de parole, avant d'avoir reçu cet avertissement, ayant été limitée à la réponse à la question portant sur la composition de la juridiction.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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