Requalification d’un contrat de collaboration libérale

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Une avocate engagée en vertu d’un contrat de collaboration bénévole l’autorisant à créer ou développer une clientèle personnelle, et dont le temps de travail imposé n’est pas incompatible avec le développement d’une clientèle personnelle, ne peut prétendre à la requalification.

Mme X. a été engagée comme avocate salariée au sein de la société Archibald Andersen et travaillait sous la responsabilité de M. Y. dans le domaine de la fusion-acquisition.
M. Y., ainsi que quatre autres avocats, dont Mme X., qui a démissionné le 10 janvier 2003, ont rejoint le cabinet Mayer Brown.
Mme X. a alors conclu un contrat de collaboration libérale qui a été résilié par la société le 28 mai 2008, puis a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris pour faire juger que son contrat de travail avait été transmis à la société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui dispose que "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise", et qu'en tout état de cause, elle exerçait à titre d'avocate salariée.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2009, a débouté Mme X. de sa demande de voir constater que son contrat de travail a été transféré.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 5 mai 2011, elle retient que la requérante était engagée en vertu d’un contrat de collaboration bénévole qui l’autorisait à créer ou développer une clientèle personnelle, qu’elle avait d’ailleurs poursuivi au sein du cabinet le traitement des dossiers dont elle était chargée et que le temps de travail imposé aux collaborateurs au profit du cabinet n’était pas incompatible avec le développement d’une clientèle personnelle.

Références :

- Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 2011 (pourvoi n° 10-10.818), société Archibald Andersen, cabinet Mayer Brown - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009

- Code du travail, article 1224-1