L’assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différentes causes d'interruption de prescription et le point de départ de la prescription, mais il n'est pas tenu de préciser que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 du code des assurances et le point de départ de la (...)