Le droit de préférence n'est pas absolu

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L'exercice, par son bénéficiaire, du droit de préférence prévu à l'article L. 331-9 du code forestier ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

Par acte sous-seing privé, une propriétaire a promis de vendre à deux particuliers une parcelle en nature de taillis. A la suite de la notification de l'intention de vendre qui lui avait été adressée par le notaire, le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë a déclaré exercer son droit de préférence, en application de l'article L. 331-19 du code forestier. La venderesse ayant exprimé son refus de vendre son bien à ce dernier et n'ayant pas répondu à la sommation d'assister à la vente qui lui avait été délivrée, le notaire a dressé un procès-verbal de carence. Les acheteurs l'ont assignée en vente forcée de la parcelle et (...)

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