Lorsque le demandeur est un membre de la commission administrative spéciale pour les élections en Nouvelle-Calédonie ayant eu à connaître de la situation litigieuse, il appartient au tribunal de relever d’office l’irrecevabilité du recours, peu important que l’intéressé se prévale, par ailleurs, de sa qualité de tiers électeur.
Dans un arrêt du 12 juin 2020 (pourvoi n° 20-60.143), la Cour de cassation a énoncé que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l’article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions. Dans un arrêt du 1er octobre (...)