CEDH : doutes objectifs et raisonnables quant à la partialité du juge

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La CEDH constate qu'il existe des doutes objectifs et raisonnables quant à l’impartialité d'une des juges ayant condamné un journaliste pour diffamation.

L’affaire concerne la condamnation d’un journaliste pour diffamation d’un haut fonctionnaire, et plus particulièrement la question de l’impartialité de l’une des juges ayant statué en appel sur les charges qui pesaient sur lui.

Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, M. Bosev allègue que la juge rapporteure et présidente de la formation de jugement qui l’a condamné en appel n’était pas impartiale.
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), M. Bosev estime que sa condamnation pour diffamation porte atteinte à son droit à la liberté d’expression.

Dans un arrêt Bosev c/ Bulgarie du 4 juin 2024 (requête n° 62199/19), la Cour européenne des droits de l'Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu deux violations de la Convention européenne des droits de l’Homme, à savoir :
- une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention ;
- une violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.

La Cour observe que, plusieurs années avant la présente affaire, le requérant, en sa qualité de journaliste, avait écrit et publié des articles dans lesquels il remettait en cause les qualités professionnelles et l’intégrité d’une juge faisant partie de la formation de jugement ayant statué sur sa condamnation en appel. Elle estime que le requérant pouvait dès lors nourrir des doutes objectifs et raisonnables quant à l’impartialité de la juge concernée dont il a demandé le déport de l’affaire.
Toutefois, sa demande a été rejetée de manière définitive par la formation de jugement, dont la juge en question faisait partie, et la décision a été dictée au greffier pendant l’audience par la juge elle-même.
Elle relève enfin que la décision rendue en appel était insusceptible d’un pourvoi en cassation.

Par conséquent, la Cour juge que la juridiction d’appel ne constituait pas un "tribunal impartial" et que la manière dont la sanction a été infligée au requérant, en l’espèce, n’a pas respecté une des garanties essentielles du procès équitable.
Elle juge également que la restriction apportée au droit à la liberté d’expression du requérant ne s’accompagnait pas de garanties effectives et adéquates contre l’arbitraire.

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