Le juge condamne l’Etat à verser 30.000 € à une magistrate du parquet handicapée en raison de harcèlements et du comportement discriminatoire de l’administration à son égard.
Mme B. a été nommée substitut au parquet près le tribunal de grande instance de Paris le 3 mars 2003 et a exercé jusqu'au 29 août 2016, les fonctions de vice procureur de la République. Depuis le 29 août 2016, elle exerce en qualité de substitut général à la cour d'appel de Paris.
Elle a été reconnue travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 juin 2008.
Elle soutient être victime d'une situation de harcèlement moral et faire l'objet d'une discrimination car il n'est pas tenu compte de son handicap dans l'attribution du taux de sa prime modulable.
Dans un jugement du 11 janvier 2024 (2ème Chambre, n° 2116343), le tribunal administratif de Paris lui donne raison et condamne l'Etat à verser à Mme B. la somme de 30.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021.
Concernant le harcèlement, le TA constate qu'elle a été rattachée hiérarchiquement à un procureur adjoint qu'elle dénonçait pour des faits de discriminations et de harcèlement.
Malgré les multiples demandes de la requérante pour que sa situation soit prise en compte, et bien que le tribunal de céans ait donné raison à la requérante plus d'une dizaine de fois sur son taux de prime et sur un accident qui n'avait pas été reconnu imputable au service, sa hiérarchie n'a ni répondu à ses demandes ni pris en compte, ou alors de manière tardive, les motifs des jugements de ce tribunal.
Mme B. produit deux certificats médicaux indiquant notamment un épuisement physique et psychologique, une perte de sens dans la qualité de son travail, une perte de confiance en soi et des troubles du sommeil et de l'appétit. Dans le second certificat médical, sa psychologue diagnostique un syndrome anxio-dépressif.
Mme B. apporte des éléments précis et concordants de nature à faire présumer de l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral perpétrés à son encontre.
S'agissant de la discrimination, le TA relève que les compétences et mérites professionnels de Mme B. ne sont pas remis en cause par ses supérieurs hiérarchiques.
Si les critères retenus par le procureur général peuvent être regardés comme permettant d'apprécier la contribution de chaque magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, ils n'ont toutefois pas été appliqués à la situation particulière de Mme B., en tenant compte de sa situation de handicap et des spécificités en découlant dans l'exercice de ses fonctions.
Il en résulte que Mme B. est fondée à soutenir que les décisions attaquées, en ce qu'elles n'ont pas pris en compte les sujétions inhérentes à son handicap, sont entachées d'une discrimination indirecte.