QPC : non-publicité de l'interdiction temporaire d'exercice des fonctions d'un magistrat du siège

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'absence de publicité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution.

Cet article prévoit que, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le ministre de la Justice ou les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal supérieur d'appel peuvent proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire à un magistrat du siège, qui fait l'objet d'une enquête administrative ou pénale, d'exercer ses fonctions jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Le Conseil supérieur de la magistrature statue dans un délai de quinze jours.

Il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, que l'audience tenue à cet effet devant le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas publique.
Ces dispositions portent ainsi atteinte au principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.

Toutefois, en premier lieu, la décision d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat du siège a pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions en cas d'urgence et lorsque des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires lui sont reprochés.
En privant de publicité l'audience relative à une telle décision, le législateur a entendu éviter que soient rendus publics des faits dont la réalité n'est pas encore établie et dont la divulgation est de nature à porter atteinte au fonctionnement de la justice.

En second lieu, d'une part, la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé des faits reprochés au magistrat.
D'autre part, cette décision s'applique jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires ou prend fin de plein droit si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi de telles poursuites.

Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.

Par conséquent, dans une décision n° 2021-922 QPC du 25 juin 2021, le Conseil constitutionnel juge que les mots "ne peut être rendue publique" figurant au deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que le Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

© LegalNews 2021

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