QPC : présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l'affaire

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Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l'affaire.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, qui prévoit que "Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction".

Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge des enfants qui aurait instruit l'affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal.

Le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation.
Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.

Dans sa décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
L'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. La date de cette abrogation est donc reportée au 31 décembre 2022.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision.

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