CJUE : loi polonaise sur le Conseil national de la magistrature

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Des modifications législatives sur le Conseil national de la magistrature, ayant pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel effectif des décisions de ce Conseil présentant des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême, sont susceptibles de violer le droit de l’Union. En cas de violation avérée, le principe de primauté du droit de l’Union impose à la juridiction nationale de laisser inappliquées de telles modifications.

Dans un arrêt du 2 mars 2021 (affaire C‑824/18), la Cour de justice de l’Union européenne juge que les modifications successives de la loi polonaise sur le Conseil national de la magistrature, ayant pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel effectif des décisions de ce Conseil présentant au président de la République des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême, sont susceptibles de violer le droit de l’Union.
En cas de violation avérée, le principe de primauté du droit de l’Union impose à la juridiction nationale de laisser inappliquées de telles modifications.

Tout d’abord, elle juge que tant le système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour que le principe de coopération loyale s’opposent à des modifications législatives, telles que celles effectuées en 2019 en Pologne, lorsqu’il apparaît qu’elles ont eu pour effets spécifiques d’empêcher la Cour de se prononcer sur des questions préjudicielles et d’exclure toute possibilité de réitération future, par une juridiction nationale, de questions analogues à celles-ci.
La Cour précise que c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier, en prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents et, notamment, le contexte dans lequel le législateur polonais a adopté ces modifications, si tel est le cas en l’occurrence.

Ensuite, la CJUE considère que l’obligation des Etats membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union peut également s’opposer à ce même type de modifications législatives.

Par ailleurs, la Cour rappelle que les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union supposent l’existence de règles encadrant la nomination des juges.
En outre, la Cour indique que l’absence éventuelle de recours juridictionnel dans le contexte d’un processus de nomination à des postes de juge d’une juridiction suprême nationale peut s’avérer problématique lorsque l’ensemble des éléments contextuels pertinents caractérisant un tel processus dans l’Etat membre concerné peut engendrer, dans l’esprit des justiciables, des doutes de nature systémique quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges nommés au terme de ce processus.

Enfin, la Cour juge que, si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que l’adoption des modifications législatives de 2019 est intervenue en violation du droit de l’Union, le principe de primauté de ce droit impose à cette dernière juridiction de laisser inappliquées ces modifications, qu’elles soient d’origine législative ou constitutionnelle, et de continuer à assumer la compétence qui était la sienne pour connaître des litiges dont elle était saisie avant l’intervention de ces modifications.
De plus, la CJUE considère que l’article19, paragraphe1, second alinéa,TUE s’oppose à des modifications législatives, telles que celles intervenues en 2018 en Pologne, lorsqu’il apparaît qu’elles sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges ainsi nommés à l’égard d’éléments extérieurs, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts s’affrontant, et de conduire ainsi à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un Etat de droit.

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