QPC : saisine d’office du juge de l’application des peines

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Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions de l'article 712-4 du CPP qui permettent au juge de l'application des peines de se saisir d'office dans le cadre du suivi d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.

Le conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 712-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Cet article prévoit que "les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants".

Le requérant soutenait que les dispositions contestées, en ce qu'elles permettent au juge de l'application des peines (JAP) de se saisir d'office dans le cadre du suivi d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve et, le cas échéant, de révoquer en tout ou partie ce sursis, étaient contraires au principe d'impartialité des juridictions et au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement.

Dans sa décision rendue le 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord qu'une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.
La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition. Dans les autres cas, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

Toutefois, en application de l'article 712-1 du code de procédure pénale, il appartient au JAP de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ce magistrat est ainsi chargé par la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation de suivre la personne condamnée tout le temps de sa peine, en adaptant les modalités d'exécution de celle-ci. Le JAP agit donc dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et met en œuvre, par ses décisions, la peine qu'elle a prononcée.

Le Conseil constitutionnel ajoute que la faculté pour un juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité à la condition d'être justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.
Dès lors, le JAP ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d'une saisine d'office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations.

Il en résulte que, sous cette réserve, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions doit être écarté.

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Références

- Conseil constitutionnel, 10 novembre 2017 (décision n° 2017-671 QPC - ECLI:FR:CC:2017:2017.671.QPC) - Cliquer ici

- Code de procédure pénale, article 712-4 - Cliquer ici

- Code de procédure pénale, article 712-1 - Cliquer ici

- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 10 novembre 2017, “QPC : saisine d’office du juge de l’application des peines” - Cliquer ici

Mots-clés

Droit pénal - Procédure pénale - Droit public - Droit constitutionnel - QPC - Question prioritaire de constitutionnalité - Saisine d'office du juge de l'application des peines - JAP - Principe d'impartialité des juridictions - Principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement - Magistrat - Saisine d'office d'une juridiction - Motif d'intérêt général

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