Le nouveau dispositif de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables

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Précisions ministérielles sur la situation des personnes victimes de dysfonctionnements de la justice judiciaire civile.
Dans une question du 8 décembre 2009, le député Alain Moyne-Bressand attire l'attention de la ministre de la Justice sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution. La saisine du Conseil supérieur ne pouvant être présentée au-delà "d'un délai d'un an suivant la décision de justice devenue irrévocable", il en résulte que, s'adressant par la suite à la chambre civile d'un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de leur préjudice, les nouvelles et récentes victimes de dysfonctionnements de la justice judiciaire civile, détentrices d'un acte leur reconnaissant une légitime prétention à être indemnisées, se verraient doublement avantagées par rapport aux victimes antérieures car ayant eu l'opportunité de plaider leur cause par-devant une instance a priori moins sujette à des réflexes corporatistes, et faisant ipso facto l'économie de procédures à l'issue bien plus incertaine et certainement plus longues et coûteuses.
Il soulève l'incompatibilité de cette inégalité de traitement avec l'égalité devant la loi prévue par l'article 1er de la Constitution.
 
La garde des Sceaux lui répond le 13 juillet 2010 que le texte prévoit que tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Cette saisine ne pourra donc pas être utilisée pour dénoncer un fonctionnement défectueux du service de la justice.
Pour un tel cas, le justiciable doit saisir le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le cas échéant les chefs de cour d'appel, qui devront tirer les conséquences de ces faits, concernant notamment l'organisation des juridictions ou l'indemnisation d'un préjudice. Rien n'interdira toutefois les justiciables, s'estimant lésés par un fonctionnement défectueux du service de la justice, d'engager une action, amiable ou contentieuse, en indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de saisir dans le même temps le Conseil supérieur de la magistrature.
Le nouveau dispositif de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables, qui se verront tous, sans distinction, appliquer les mêmes règles, respecte parfaitement le principe d'égalité devant la loi posé par l'article 1er de la Constitution.
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Références

- Justice et libertés. Procédures. Dysfonctionnements. justiciables. Indemnisations : réponse le 13 juillet 2010 de la ministre de la Justice à la question n° 66005 du 8 décembre 2009 de M. Alain Moyne-Bressand - Cliquer ici

- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici

- Projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution - Cliquer ici

- Code de l'organisation judiciaire, article L. 141-1 - Cliquer ici

Sources

JORF Débats Assemblée nationale, QR, 2010/07/13 - www.questions.assemblee-nationale.fr

Mots-clés

Procédure - Droit judiciaire - CSM - Conseil supérieur de la magistrature - Dysfonctionnement de la justice - Discipline - Déontologie - Fonctionnement de la justice

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