Délit d'outrage à magistrat : le gendarme n'est pas un rapporteur nécessaire

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Ne peut être qualifié de rapporteur nécessaire que celui dont le prévenu savait que par ses liens avec la personne outragée il lui rapporterait l'outrage.
Dans un arrêt du 16 novembre 2009, la cour d'appel de Lyon a confirmé un jugement ayant déclaré le demandeur coupable d'outrage à magistrat.
Les juges du fond ont retenu que le gendarme qui avait entendu les propos outrageants à l'encontre de la présidente de la chambre de l'instruction ne pouvait que rendre compte au juge d'instruction et qu'il existait un lien judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale reliant ce gendarme à la personne outragée par l'intermédiaire du juge mandant ou du procureur de la République, ce qui ne pouvait échapper au prévenu.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en prononçant ainsi, "alors que ne peut être qualifié de rapporteur nécessaire que celui dont le prévenu savait que par ses liens avec la personne outragée il lui rapporterait l'outrage", la cour d'appel a méconnu l'article 434-24 du code pénal et le principe selon lequel "le délit prévu par ce texte n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée".
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Références

  - Cour de cassation, chambre criminelle, 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-88.460) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2009 - Cliquer ici

  - Code de procédure pénale, article 40 - Cliquer ici

  - Code pénal, article 434-24 - Cliquer ici

Sources

  Actualité juridique pénal, 2011, n° 2, février, jurisprudence, p. 74-75, note de Gildas Roussel, "Le gendarme n'est pas rapporteur nécessaire des propos tenus par l'avocat envers un magistrat" - www.dalloz.fr

Mots-clés

09-88460 - Procédure pénale - Délit d'outrage à magistrat - Rapporteur nécessaire - Gendarme - Propos de l'avocat