Contentieux de la légalité d'une autorisation d'opérations de visite et saisie

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2011, revient sur le contentieux de la légalité d'une autorisation d'opérations de visite et saisie.

Des sociétés dans le secteur de l'équipement électrique ont fait l'objet d'opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Elles ont interjeté appel devant le premier président de la cour d'appel, des décisions des juges des libertés et de la détention, ayant autorisé les visites prévues à l'article L. 450-4 du code de commerce. N'ayant pas obtenu satisfaction, ces dernières se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2011 a rejeté le pourvoi. La Haute juridiction rappelle que les sociétés demanderesses ont, en application des dispositions transitoires de l'article 5-IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008, interjeté appel devant le premier président de la cour d'appel, des décisions des juges des libertés et de la détention, ayant autorisé les visites prévues à l'article L. 450-4 du code de commerce. Ces dispositions transitoires, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif, dans un délai raisonnable, de la décision prescrivant la visite ; qu'ainsi elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas à l'article 6 § 1 de la Convention de européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, la Cour ajoute qu'en confirmant la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des locaux d'entreprises limitativement désignés dans cette dernière, sur lesquelles pèsent des présomptions d'entente pour se répartir les marchés dans le secteur de l'équipement électrique, le juge d'appel n'a pas autorisé une visite ayant un objet indéterminé, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne permettant pas aux agents de l'administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux qu'il a retenus.

De plus, l'ordonnance prescrivant la visite mentionne que toute entreprise intéressée pourra saisir le juge des libertés et de la détention pour toute contestation relative au déroulement de la visite.

Elle ajoute également que l'ordonnance, qui s'est référée, en les analysant, aux éléments d'information soumis par l'administration, a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée.

En outre, qu'en relevant que seule une action concertée et simultanée dans les locaux des entreprises intéressées étaient de nature à permettre la réunion d'éléments de preuve, qui sinon auraient pu être détruits ou dissimulés, le juge d'appel, qui a vérifié l'adéquation du champ des visites autorisées avec les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Enfin, le nombre de pièces produites comme la circonstance que l'ordonnance autorisant la visite soient pré-rédigée par l'administration ne peuvent à eux seuls laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles.

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Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2011 (pourvoi n° 10-80.017) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence , 28 octobre 2009 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 450-4  - Cliquer ici

- Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, article 5-IV - Cliquer ici

- Convention de européenne des droits de l'homme - Cliquer ici

Sources

Legifrance, 16 juin 2011 - www.legifrance.gouv.fr

Mots-clés

10-80017 - Droit pénal - Opérations de visite et saisie - OVS - Légalité - Contentieux