Les déclarations anonymes peuvent être exploitées par le JLD

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La Cour de cassation confirme la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exploiter des déclarations anonymes, et ce, à deux conditions : leur caractère "officiel" et leur corroboration par d'autres éléments d'information.

Un certain nombre d'établissements bancaires étaient soupçonnés d'avoir mis en oeuvre une entente à l'occasion de la renégociation de prêts. Les agents de la DGCCRF ont recueilli le témoignage de nombreux clients, d'où il découlait, semble-t-il, qu'en des lieux géographiquement distincts, les mêmes réponses étaient faites aux clients venus s'informer des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts.

Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2008 a autorisé la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, notamment dans les locaux des établissements bancaires.

Malgré le recours des établissements bancaires concernés, la cour d'appel de PARIS confirme l'ordonnance le 15 avril 2010. Les caisses de crédit mutuel concernées se pourvoient donc en cassation pour violation des articles L. 420-1, L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce, 81 § 1 du Traité de Rome, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elles soutiennent que le juge a violé le principe de cohérence en déclarant que la matérialité des contacts téléphoniques ne ressortait pas des documents produits puis en considérant que rien n'empêchait la DRCCRF de poursuivre les investigations en tirant parti du listing.

Puis, les demandeurs soutiennent qu'en s'appuyant majoritairement sur des plaintes anonymes pour autoriser des visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans les locaux des demandeurs, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces déclarations anonymes ne permettraient pas au demandeur de questionner en contradictoire les auteurs des déclarations.

Troisièmement, les demandeurs avancent que retenir que les déclarations des procès-verbaux retenues sont des indices de l'existence d'un accord entre les établissements de crédit pour refuser les renégociations de prêt, est en contradiction avec les énonciations de ces mêmes procès-verbaux. Il s'agirait là d'un manque de base légale à la décision.

Enfin, en s'appuyant sur la corroboration des déclarations anonymes et sur une décision du Conseil de la concurrence du 19 septembre 2000, le premier président de la cour d'appel n'aurait pas énoncé de motifs propres à justifier sa décision.La Cour de cassation réunit les moyens pour rejeter le pourvoi dans un arrêt du 19 octobre 2011. Elle affirme que le juge peut faire état de déclarations anonymes, dès lors qu'elles lui sont soumises au moyen de documents établis et signés par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et corroborées par d'autres éléments d'information. Ainsi, le juge a souverainement caractérisé, par motifs propres et adoptés, fondés sur une analyse des éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant sa décision.

© LegalNews 2017 - Arnaud Dumourier


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