Régularité de la procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature

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Le Conseil d'Etat se prononce sur la régularité de la procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, notamment en matière de communication des pièces et de report d'audience.

A la suite d'un rapport de l'inspection générale des services judiciaires sur la situation au sein du tribunal de grande instance de Nîmes, le garde des sceaux a saisi le 19 novembre 2009 le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Robert C., premier vice président au tribunal de grande instance de Nîmes, et de M. Jean-Pierre B., président de cette juridiction.
Par une décision en date du 1er décembre 2010, le CSM, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. C. la sanction de retrait des fonctions de premier vice-président, assorti d'un déplacement d'office.
M C. demande l'annulation de cette décision pour non régularité de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature et pour insuffisance de motivation.

Dans un arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de M. C.

Il retient que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en raison de l'absence de communication à M. C. des pièces relatives à la procédure disciplinaire de M.B., en particulier de l'acte par lequel le garde des sceaux a saisi le Conseil de poursuites disciplinaires à l'encontre de ce dernier, doit être écarté.
En effet, si les poursuites à l'encontre de M. C et de M.B ont été initiées sur la base des conclusions d'un même rapport d'inspection, portant sur le conflit opposant ces deux magistrats, et si le président du CSM a estimé utile d'examiner les deux saisines dans le cadre d'une audience unique, il ne résulte pas des articles 51 et 55 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, "qu'un magistrat poursuivi devrait pouvoir prendre connaissance des pièces relatives à la procédure disciplinaire d'un autre magistrat également cité, alors même que ces magistrats auraient été poursuivis pour des faits pour partie identiques, examinés lors d'une audience unique".

En outre, la Haute juridiction administrative estime que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière faute de communication à M. C., préalablement à l'audience, des observations du directeur des services judiciaires, doit être écarté.
Elle retient qu'eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant le CSM ainsi qu'à la possibilité offerte au magistrat poursuivi de s'exprimer en dernier lieu, "ni le caractère contradictoire de la procédure ni l'égalité des armes n'impliquent, contrairement à ce qui est soutenu, que les observations orales du directeur des services judiciaires, ou à tout le moins le sens de celles-ci, soient communiquées au magistrat cité préalablement à la tenue de l'audience, et ce, y compris dans le cas où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi, sur le fondement de l'article 50-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, par le garde des sceaux".

De plus, le Conseil d'Etat considère que le CSM a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, passer outre à la demande de report d'audience formulée par M. C. et statuer en l'absence de celui-ci, aucun cas de force majeure n'étant de nature à y faire obstacle.
En effet, le CSM a relevé que M. C. justifiait d'un cas de maladie lui permettant de se faire représenter à l'audience disciplinaire en application de l'article 54 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mais n'avait pas soumis au conseil de demande tendant à être représenté. Le CSM a dès lors estimé que l'empêchement professionnel de l'avocat de M. C. et la désignation tardive d'un second conseil, allégués par l'intéressé, étaient inopérants et que la demande de renvoi devait être rejetée.

Enfin, le Conseil d'Etat estime que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
La décision du 1er décembre 2010 expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l'origine de la sanction prononcée. Elle relate les faits reprochés à M. C. Elle indique que l'intéressé a manqué au devoir de délicatesse et méconnu les obligations de son état de magistrat, qui doivent être appréciées au regard de sa position au sein de la juridiction. Elle précise en outre qu'il a porté atteinte au fonctionnement de l'institution judiciaire.

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERT


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