L'avis défavorable du CSM sur la nomination d'un magistrat de siège

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L'avis non conforme du CSM sur la nomination d'un magistrat du siège constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

En l'espèce, un magistrat est nommé en qualité de vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion. Or, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) émet un avis non conforme à cette nomination. Le requérant demande donc l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du CSM.

Dans un arrêt du 29 octobre 2013, le Conseil d'Etat rejette la requête du magistrat.

Sur la question de la recevabilité du recours direct contre l'avis du CSM, le Conseil d'Etat rappelle le contenu de la mission à caractère constitutionnel du CSM, prévue par l'article 65 de la Constitution : le CSM se prononce, par un avis conforme, sur les nominations des magistrats du siège pour lesquelles il n'est pas chargé de formuler des propositions.
En cas de refus du CSM de donner son accord à une nomination, proposée par le ministre de la justice, aux fonctions de magistrat relevant du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un tel avis non conforme fait obstacle à ce que le président de la République prononce cette nomination et n'implique pas nécessairement qu'il prenne un décret pour en tirer les conséquences. Dès lors, l'avis non conforme du CMS de la magistrature sur la nomination d'un magistrat du siège constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

Sur la question de l'annulation de la décision attaquée, le Conseil d'Etat écarte en premier lieu le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du CSM. En effet, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'avis défavorable donné par le CSM à une proposition de nomination d'un magistrat de siège n'est pas une décision qui doit être motivée, car il ne s'agit pas d'une décision individuelle refusant à l'intéressé un avantage auquel il a droit.

De plus, le Conseil d'Etat juge que l'avis du CSM n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise en compte de la situation familiale de l'intéressé requise par l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. En effet, si son affectation actuelle conduit le requérant, compte tenu de son choix de résidence et de ses contraintes familiales, à des temps de trajet importants, il a relevé que la nomination dans les fonctions souhaitées aurait été de nature à compromettre durablement, en ce qui le concerne, l'objectif de mobilité géographique s'appliquant à l'ensemble des magistrats judiciaires et concourant à garantir leur indépendance alors que la nomination de l'intéressé au poste souhaité n'était pas rendue impérative par les besoins du service.

Enfin, le Conseil d'Etat décide que le CSM n'a pas méconnu le principe d'égalité, alors même que plusieurs candidatures du requérant à des postes du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis auraient été successivement écartées, dans certains cas au profit de magistrats justifiant d'une ancienneté inférieure à la sienne.

© LegalNews 2017 - La Rédaction


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