QPC : transaction pénale par OPJ et participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l'exécution des peines

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Les articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure sont contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi en juin 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure.

Le 23 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a, dans un premier temps, formulé une réserve d'interprétation et partiellement censuré l'article 41-1-1 du code de procédure pénale. Cet article crée une procédure qui permet à l'officier de police judiciaire, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, de transiger sur la poursuite de certaines contraventions et de certains délits.
Le Conseil constitutionnel a, d'une part, estimé que la réserve d'interprétation impose, pour la conclusion d'une transaction, d'informer la personne suspectée d'avoir commis une infraction de son droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu'elle est placée en garde à vue.
D'autre part, il a jugé que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation de la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer une transaction pénale à l'auteur d'un vol.

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et les mots "et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes" figurant au 4° du paragraphe I de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure.
Cet article prévoit des échanges d'informations entre, d'une part, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, l'état-major de sécurité, ou, au sein des zones de sécurité prioritaires, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et, d'autre part, les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il a rappelé que ces dispositions ont pour objectif d'améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l'exécution des peines et de prévenir la récidive. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en ne définissant pas la nature des informations concernées ni limité leur champ, le législateur a, s'agissant de cet objectif, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

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Références

- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2016 - “Communiqué de presse - 2016-569 QPC” - Cliquer ici

- Conseil constitutionnel, 23 septembre 2016 (décision n° 2016-569 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.569.QPC) - Cliquer ici

- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici

- Code de la sécurité intérieure, article L. 132-10-1 - Cliquer ici

- Code de procédure pénale, article 41-1-1 - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 23 septembre 2016, “QPC : transaction pénale et suivi et contrôle des condamnés” - Cliquer ici

Mots-clés

Droit pénal - QPC - Question prioritaire de constitutionnalité - Droit constitutionnel - OPJ - Officier de police judiciaire - Contraventions - Délits - Garde à vue - Echanges d'informations - Droit au respect de la vie privée - Avocat - Exécution des peines