Réforme du Droit des contrats : les remarques de l'AFJE prises en compte par la chancellerie

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contratsSuite à la publication de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’AFJE se réjouit que les remarques de son groupe de travail « ad hoc » aient été largement prises en compte.


En date du 28 avril 2015, l'AFJE avait remis à la Chancellerie sa contribution au projet de réforme. Moins d’un an après l'habilitation donnée au Gouvernement par ordonnance, le groupe de travail, animé par Maurice Bensadoun, administrateur de l’AFJE, s'est de nouveau réuni afin de faire la synthèse de l'ordonnance.

Maurice Bensadoun précise que « tout au long de l'année 2015, les représentants des entreprises (commissions juridiques du MEDEF, de l'AFEP, de la Fédération bancaire, du Cercle Montesquieu et de l'AFJE) ont trouvé une écoute attentive et une attitude ouverte et positive à l'égard des remarques et propositions formulées dans le but de défendre les intérêts des entreprises françaises et de contribuer, à notre niveau, à améliorer l'attractivité du droit français à l'étranger. »

En effet, après examen attentif des textes publiés, et notamment du Rapport au Président de la République publié le même jour au JORF (texte n° 25), le groupe de travail "ad hoc" constate avec satisfaction que la plus grande partie de ses remarques de principe a été prise en compte, ce dont l'AFJE se réjouit.

Parmi les dix points majeurs acceptés, on relèvera les articles 1105 (primauté de la règle spéciale sur la règle générale), 1102 et 1162 (l'ordre public, seule limite à la liberté contractuelle), 1145 (introduction de la notion de personnes morales), et le caractère supplétif de la quasi-totalité des articles du droit nouveau.

On notera à ce sujet que seuls 9 articles sont d'ordre public (sauf à parfaire), l'ordre public constituant très clairement l'exception. Au sujet de l'international, il convient néanmoins de pondérer ce qui précède car l'article 1102 ne définit pas l'ordre public, lequel sera apprécié par le juge en combinaison avec l'article 6 du Code civil, tout en rappelant que dans l'ordre public international français, le concept d'ordre public sera moins étendu qu'en droit interne français. Cette situation nous place, bien évidemment, en position favorable dans les contrats internationaux.

Le contrat est donc bien "la chose et la loi des parties".

On relèvera également les articles 1110 et 1171 (limitation des clauses abusives aux seuls contrats d'adhésion), 1229 (incorporation du terme "résiliation", l'effet rétroactif de la résolution étant qualifié de "fiction juridique" (cf.Rapport au Président de la République page 20), 1218 (force majeure), 1346-1 (subrogation conventionnelle), 1347-1 (caractère certain, critère de la compensation), et l’article 1230 (autonomie des clauses contractuelles survivant à la résolution du contrat).

ET MAINTENANT ?

L’AFJE s’est saisie de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et se positionne comme un acteur de cette dernière notamment grâce au déploiement d’un programme de formation spécifique. Ce programme sera lancé le 31 mars prochain lors d’une matinée conférence qui aura lieu à Paris, et cette action sera étendue à toute la France avec l’organisation d’une tournée régionale qui bénéficiera du soutien de partenaires, dont la Conférence Générale des Juges Consulaires de France.

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