Pratique du conseil juridique pour un contrat public

Juriste
Outils
TAILLE DU TEXTE
Un contrat public confiant une mission relevant dans son ensemble d'une activité de consultation juridique doit être écarté s'il s'avère que l'agrément du missionné ne l'autorise à effectuer des consultations juridiques qu'à titre accessoire de son activité principale.

Un établissement public a conclu avec une société une convention de recherche d'économies sur les charges sociales et fiscales supportées par l'établissement public, prévoyant une rémunération du cocontractant proportionnelle aux économies réalisées suite à ses recommandations.

Dans un arrêt du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon constate que le contrat litigieux a un caractère onéreux et vise à répondre à un besoin de l'établissement public, alors même que la société a été à l'origine de la signature de ce dernier, dans le cadre d'une action de démarchage. Le contrat constitue de ce fait un marché public.

La CAA relève que la prestation réalisée par la société consistait exclusivement en la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires payées par l'établissement public, en la formulation de propositions puis, le cas échéant, en une assistance dans les démarches entreprises par l'établissement public pour obtenir la restitution des sommes versées indûment.
Cette mission relève dans son ensemble d'une activité de consultation juridique.

Or, la CAA observe que, si la société fait valoir qu'un agrément à la pratique du droit lui a été conféré dans le secteur du conseil pour les affaires ou la gestion et qu'elle bénéficie d'une qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management sur son activité finances, cet agrément ne l'autorisait à effectuer des consultations juridiques qu'à titre accessoire de son activité principale.

En conséquence, le contrat conclu entre les deux parties étant contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et reposant dès lors sur une cause illicite, il y a lieu de l'écarter.
Par suite, l'établissement public est condamné à payer à la société qu'un montant de 3.000 euros, estimation des dépenses utiles que la société a effectivement engagées.

© LegalNews 2017

Références

- Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012 (n° 11LY01404), Société CTR c/ Les Ateliers de Cheney - Cliquer ici

- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Cliquer ici

Sources

La Gazette des communes, 2012, n° 17/2123, 23 avril, juridique, l'arrêt de la semaine, p. 45, “Consultation juridique : l'habit ne fait pas le moine” - www.lagazettedescommunes.com

Mots-clés

Droit public - Droit des marchés publics - Contrat public - Cause illicite - Activité de consultation juridique - Contrat écarté