Accès à la profession d’avocat refusé à un juriste d’entreprise

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N’est pas fondé à bénéficier de la dispense de formation à la profession d’avocat, le juriste affecté successivement à des services non juridiques, fut-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux.

Une juriste ayant exercé auprès de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, rattachée successivement au service chargé de la gestion et de l'administration des groupements fonciers agricoles, puis à la direction en tant que responsable des affaires juridiques et institutionnelles, a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.
Le conseil de l'ordre a rejeté sa demande.

La cour d’appel de Basse-Terre a infirmé le jugement de première instance et jugé l’intéressée fondée à obtenir son inscription au tableau de l'ordre.
Les juges du fond retiennent en effet que le service juridique spécialisé au sein duquel le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses activités peut être constitué d'une seule personne dès lors qu'il traite des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ce qui est le cas des activités exercées par la postulante quand bien même certaines d'entre elles ont porté sur la gestion et l'administration des groupements fonciers agricoles et d'autres sur l'assistance juridique de la direction de la chambre.

Saisie, la Cour de cassation censure, par un arrêt du 10 septembre 2014, la décision de la cour d’appel au visa de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, aux motifs que  le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent.
Or, il n’en est pas ainsi en l’espèce du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fut-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux.

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Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2014 (pourvoi n° 13-19.949 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101018) - cassation de cour d'appel de Basse-Terre, 24 avril 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici

- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 18 septembre 2014, “Refus d’accès d’un juriste à la profession d’avocat” - Cliquer ici

Mots-clés

Profession juriste - Profession avocat - 13-19949 - Accès à la profession d'avocat - Dispense de formation - Service juridique - Juriste d'entreprise - Pôle foncier - Chambre départementale d'agriculture - Barreau de Guadeloupe

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