Perquisition chez un ancien avocat

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A quelles conditions la décision rendue par le juge des libertés et de la détention sur la contestation du bâtonnier quant à l'irrégularité des opérations de saisie effectuées au domicile ou au cabinet d'un avocat peut-elle faire l'objet d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction ?

Sur la demande de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé deux autres JLD du même tribunal judiciaire à procéder à des opérations de visite et de saisie dans différents locaux susceptibles d'être le domicile ou le cabinet d'un ancien avocat.
Lors des opérations, le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats s'est opposé à la saisie de divers documents numériques et courriels. Ceux-ci ont été transférés sur une clé USB, qui a été placée sous scellé fermé et transmise, avec le procès-verbal mentionnant les objections à la saisie, au JLD afin qu'il statue sur la contestation.

Le JLD qui avait autorisé ces opérations a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), rejeté une exception de nullité prise de ce que le JLD ne pouvait à la fois autoriser la saisie, la pratiquer, puis juger de sa contestation sans méconnaître le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, ordonné avant dire droit une expertise informatique des scellés et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
L'ancien avocat et le bâtonnier ont relevé appel de cette décision.

Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré leur recours irrecevable.

Cette décision est validée par la Cour de cassation le 14 mars 2023 (pourvoi n° 22-83.757).
La chambre criminelle précise que selon l'article 56-1, alinéas 4 à 7, du code de procédure pénale, la décision prise par le JLD à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, est, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure.
Il en résulte que le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du même code, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions qui tranchent cette contestation en prononçant l'une ou l'autre de ces mesures.
En l'espèce, les requérants conservaient la possibilité de soulever à nouveau les moyens de nullité et exceptions rejetés par le premier juge à l'occasion du recours formé, le cas échéant, devant le président de la chambre de l'instruction, contre la décision du premier juge se prononçant sur le sort des scellés.

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