Action du débiteur dessaisi à l'encontre de son avocat

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Le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens est-il recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter et l’assister dans l’exercice de son droit de recours contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire ?

Après sa mise en redressement judiciaire, le plan de continuation d'un débiteur a été résolu par un jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 22 mai 2013 (pourvoi n° 12-16.641).

Se prévalant d'une faute de son avocat, consistant à ne pas avoir saisi la cour de renvoi dans le délai imparti après l'arrêt de cassation précité, le débiteur l'a assigné en paiement de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de la perte de chance d'éviter la liquidation judiciaire.

La cour d'appel de Douai a retenu que le débiteur exerçait contre son avocat une action en responsabilité de nature patrimoniale entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-9 du code de commerce, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour agir contre lui.

La Cour de cassation valide cette analyse par un arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-16.954).

La chambre commerciale rappelle que si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre.

Elle ajoute qu'une telle action n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages et intérêts, elle ne peut se rattacher à l'exercice d'un droit propre et la fin de non-recevoir opposée au débiteur n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure collective.

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