Secret professionnel : cas du courriel adressé par une secrétaire à un avocat

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Les échanges entre cabinets d'avocats dont le signataire n'est pas avocat sont-ils couverts par le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre avocats ?

Dans le cadre d’un litige commercial opposant deux sociétés, la cour d'appel de Paris a ordonné le rejet des débats d'un courriel émanant de la secrétaire de l’avocat d’une des parties et envoyé à l’avocat d’une autre partie.

Les juges du fond ont énoncé qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne pouvaient être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne pouvait être légitimée par l'exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l'avocat.
Ils ont retenu que, quand bien même seraient-elles échangées par courriel entre la secrétaire d'un avocat et un avocat, les correspondances entre avocats portant clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisant la nature des pièces jointes, ces correspondances sont couvertes par le même secret, dès lors qu'elles ne portent pas la mention "officielle", comme en l'espèce.

La Cour de cassation considère que de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que, peu important les conditions de leur transmission et l'auteur de leur production, la cour d'appel a déduit que les pièces en cause étaient couvertes par le secret professionnel de l'avocat et ne pouvaient être produites en justice. Elle rejette  le pourvoi par un arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17.338).

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