Poursuites disciplinaires et qualité à agir du procureur général

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Un procureur général a qualité à saisir le conseil régional de discipline des avocats jusqu'au jour de son installation dans de nouvelles fonctions lui faisant dépendre du ressort d'une autre cour d'appel.

Le 6 décembre 2019, la procureure générale près la cour d'appel de Douai a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour d'appel aux fins de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat, condamné définitivement en juillet 2017 pour violation du secret professionnel.
L'avocat a soulevé une exception d'irrecevabilité de la saisine au motif que la procureure générale n'avait plus qualité pour y procéder, étant donné qu'elle avait été nommée procureur générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence par décret du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel le 4 décembre 2019.

La cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 20 mai 2021, a déclaré irrecevable la saisine de la procureure générale.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 26 octobre 2022 (pourvoi n° 21-50.047), décide de casser l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. C'est l'installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes.
En l'espèce, la procureure générale a été installée dans ses nouvelles fonctions le 2 janvier 2020. Le 6 décembre 2019, elle occupait alors encore ses anciennes fonctions, et avait ainsi qualité pour saisir le conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Douai.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel.

© LegalNews 2022

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