QPC : saisie spéciale de sommes d'argent sur le compte bancaire d'un avocat

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la saisie spéciale de sommes d'argent sur le compte bancaire d'un avocat.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article 706-154 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013.

La société requérante soutient que, lorsque la saisie porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d'un avocat, ces dispositions contraindraient ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients.
Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée.

Selon le premier alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal, l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire. Cette mesure à caractère conservatoire est maintenue ou levée dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou du juge d'instruction.

Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale prévoient que l'ordonnance relative à cette saisie peut être déférée à la chambre de l'instruction notamment par le titulaire du compte et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce compte.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel constate que ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d'une somme d'argent dont l'exécution n'implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d'informations se rapportant à cette somme.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel note que cette saisie est justifiée par l'existence d'indices laissant présumer la commission de l'infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Sa contestation n'implique pas de justifier de l'origine de la somme qui en fait l'objet.
Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d'un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l'origine des sommes saisies.

En dernier lieu, à supposer même que l'avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d'une somme versée sur son compte, il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.

Dans sa décision n° 2022-1002 QPC du 8 juillet 2022, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense, ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et qu’elles doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

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