Accès dérogatoire à la profession d'avocat : quid des Ater ?

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L'exercice de l'activité d'enseignement en qualité d'Ater et de vacataire ne permet pas d'être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Se prévalant d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (Ater), puis de vacataire, un homme a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau, sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours.

La cour d'appel de Paris n'a pas accédé à sa demande.
Le demandeur s'est pourvu en cassation, faisant valoir que le statut de vacataire n'était pas à lui seul de nature à exclure le bénéfice de la dispense.

La Cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-18.801), précisant que la dispense sollicitée n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.

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