QPC : communication entre la personne détenue et son avocat

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, relatif à la communication entre la personne détenue et son avocat.

Dans une décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021, le Conseil constitutionnel se prononce sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Le requérant reprochait à ces dispositions de méconnaître les droits de la défense dès lors que, pour en assurer la pleine effectivité, le législateur aurait dû définir les modalités de la communication de la personne détenue avec son avocat et, en particulier, organiser un droit à la communication téléphonique.
Pour les mêmes motifs, ces dispositions seraient également entachées d'une incompétence négative dans des conditions affectant les droits précités.

En premier lieu, le droit de communiquer avec son avocat participe au respect des droits de la défense.
D'une part, les dispositions contestées sont applicables à l'ensemble des personnes détenues et ne restreignent ni les motifs pour lesquels ce droit est exercé, ni les moyens par lesquels cette communication est assurée, qu'il s'agisse notamment de visites, de communications téléphoniques ou de correspondances écrites.
D'autre part, l'exercice de ce droit ne peut, en application de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, faire l'objet de restrictions que lorsqu'elles sont justifiées par des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements. De telles restrictions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne détenue puisse communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables. Il appartient à l'administration pénitentiaire de s'en assurer.

En second lieu, le législateur a garanti la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son avocat. En effet, conformément à l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009, les correspondances écrites entre la personne détenue et son avocat ne peuvent être ni contrôlées ni retenues. En outre, en application des articles 39 de la même loi et 727-1 du code de procédure pénale, leurs communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent pas être interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues par l'administration pénitentiaire.

Il résulte de ce qui précède que le législateur n'a pas privé de garanties légales les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention.
Les griefs doivent donc être écartés.

Dès lors, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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