Ajournement : recours d'un avocat étranger contre la délibération du jury de l'EFB

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La Cour de cassation prévoit que le recours d'un avocat étranger, formé contre une délibération du jury de l’Ecole de formation professionnelle des barreaux, doit emprunter la voie d’appel ordinaire en matière civile.

M. G., avocat américain, s’est vu opposer le statut d’"ajourné" par la délibération du jury de l’Ecole de formation professionnelle des barreaux française ("EFB") conformément à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

M. G. a formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre le courrier du jury déclarant "n’y avoir lieu de remettre en cause l’appréciation souveraine du jury", en empruntant la voie de la procédure d’appel inscrite au sein du décret du 25 novembre 1991 – soit, sans l’assistance d’un avocat.

La cour d’appel ayant déclaré son recours irrecevable, la Cour de cassation, par un arrêt du 30 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.904), a validé les arguments des juges du fond en ce sens que "les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire".
Cette procédure s’applique, selon l’article L. 311-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 277 du décret du 25 novembre 1991, dès lors qu’aucune mention spéciale n'a été faite au sein dudit décret, concernant ce type de recours. La "procédure ordinaire" prévoit dès lors que le recours soit exercé comme un appel en matière civile : il doit être "formé, instruit et jugé et nécessite obligatoirement l’assistance d’un avocat".

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