Rétrocession d'honoraires : point de départ de la prescription

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La Cour de cassation apporte des précisions quant à la circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat.

Mme B. a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d'une part, à M. T., avocat, et, d'autre part, à la société d'avocats P.

Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme B., M. T. et la société P. prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. T. et pour 70 % à la société P.

Mme B. a dessaisi M. T. de son mandat le 16 avril 2010.
Le divorce des époux B. a été prononcé le 30 décembre 2011.
Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties.

Ayant sollicité en vain de la société P. la rétrocession de ses honoraires, M. T. a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage.

La cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevables les demandes de M. T. à l'encontre de la société P.
Elle a retenu que la créance d'honoraire de résultat issue de la convention du 27 janvier 2010 est devenue exigible à la date où M. et Mme B. ont partagé à l'amiable et de manière définitive leur régime matrimonial et que le courriel du 22 janvier 2012, par lequel M. T. indique avoir appris que le divorce s'était terminé par une transaction, révèle sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d'honoraire de résultat et en déduit que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter du 22 janvier 2012.

Dans un arrêt du 10 juin 2021 (pourvoi n° 19-20.814), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'à cette date, l'honoraire de résultat avait été payé à la société P. par Mme B., seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d'honoraires de M. T. à l'encontre de la société P.

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