Lésion des intérêts professionnels futurs de l'élève avocat : non-renvoi de QPC

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La Cour de cassation a refusé de renvoyer une QPC portant sur le point de savoir si le fait d’exclure les élèves avocats de la possibilité de former un recours contre une décision du conseil de l’ordre des avocats les prive d’un recours juridictionnel effectif de nature à léser leurs intérêts professionnels.

Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Lille a modifié l’un des articles de son règlement intérieur afin d’y ajouter un alinéa selon lequel l’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.

Un avocat dudit barreau ainsi que l’élève d’un centre régional de formation à la profession d'avocat ont effectué un recours contre cette délibération devant le bâtonnier de l’ordre, avant de saisir la cour d’appel pour qu’elle en prononce l’annulation. La cour d’appel a déclaré le recours de l’élève irrecevable et a rejeté la demande d’annulation formée par l’avocat.

A l’occasion de son recours en appel, l’élève a déposé une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formulée ainsi : « Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en ce qu'elles limitent aux seuls avocats la possibilité de déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels, à l'exclusion des élèves avocats ? »

Par une décision du 8 avril 2021 (pourvoi n° 20-20.185), la Cour de cassation précise que l’élève avocat n’est ni inscrit au tableau de l’ordre ni soumis aux délibérations et aux décisions du conseil de l’ordre, qui régissent uniquement les avocats. Ainsi, l’élève avocat ne dépend juridiquement que du centre de formation régional auquel il est inscrit. Concernant les décisions prises par ce centre quant à la formation professionnelle de l’élève avocat, la Cour de cassation décide que celui-ci bénéficie d’un recours juridictionnel effectif au regard de l’article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Par conséquent, si la Haute juridiction judiciaire souligne que la disposition contestée est à la fois applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, elle considère que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

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