A qui notifier les conclusions en appel en cas de constitution d’avocat irrégulière ?

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La Cour de cassation décide qu’en cas de notification de constitution d’avocat irrégulièrement faite par l’intimé, l’appelant peut adresser ses premières conclusions à l’intimé ou à l’avocat constitué.

Le conseil des prud’hommes de Colmar a rendu un jugement opposant une association à Mme P. L’association a interjeté appel dudit jugement. Mme P. a décidé de se faire représenter par un avocat de l’ordre du barreau de Paris, lequel a remis sa constitution à la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Informée de la constitution, l’association a alors adressé ses premières conclusions en demande à cet avocat.

Le conseiller de la mise en état a, d’office, invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité de la constitution de l’avocat de Mme P.
Dans le cas où la constitution serait déclarée irrecevable, Mme P. a alors soulevé, à titre subsidiaire, la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’association de lui avoir personnellement signifié ses premières conclusions dans le délai légal.

La cour d’appel a déclaré la constitution de l’avocat de Mme P. irrecevable. Elle a également constaté que la déclaration d’appel de l’association était caduque au motif que celle-ci n’avait pas signifié ses conclusions à Mme P. dans le délai imparti. Les juges du fond estimaient que, bien qu’elle n’ait pas été destinataire d’un acte de constitution par voie électronique, l’association n’était pas en mesure de justifier d’un avis d’acte de constitution d'avocat par Mme P. Les juges du fond ont donc considéré que les règles en cas d’absence de constitution d’avocat par un intimé devaient s’appliquer. L’envoi des conclusions d’appel à un avocat non constitué ne pouvait donc pas suppléer le défaut de signification à Mme P.

L’association a formé un pourvoi en cassation. Elle énonçait que l’avocat à qui elle avait notifié les conclusions était extérieur aux barreaux de la cour d’appel saisie et qu'il n’avait pas accès à la communication par voie électronique, faisant que cela justifiait l’établissement de la constitution sur support papier remis au greffe. L’association faisait ainsi valoir que l’irrégularité de la constitution était due à une cause étrangère. Elle a ensuite souligné qu’au regard de ces éléments, elle n’avait aucunement été avertie par le greffe d’un défaut de constitution par l’intimée. L'assocation défendait que, dès lors que Mme P. avait, à ses yeux, régulièrement constitué avocat, la signification à partie n’était pas requise. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel par une décision du 25 mars 2021 (pourvoi n° 18-13.940). Au visa des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, elle rappelle que la notification de l’acte de constitution d’avocat de l’intimé à l’appelant tend à lui rendre cette constitution opposable. La Haute juridiction judiciaire décide qu’au regard de ces dispositions, en cas de notification irrégulièrement effectuée, l’appelant peut satisfaire à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, soit en les lui signifiant, soit en les notifiant à l’avocat que celui-ci a constitué.

© LegalNews 2021

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