Procédure disciplinaire : rapport d'instruction facultatif devant la cour d'appel

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En cas de procédure disciplinaire, un rapport d’instruction est obligatoire devant le conseil de discipline mais non requis devant la cour d’appel, laquelle peut se fonder sur les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus. 

M. B., bâtonnier de l’ordre des avocats agissant en qualité d’autorité de poursuite, a introduit une procédure disciplinaire contre M. K., avocat. Un avocat instructeur a été nommé et a dressé un rapport. Le conseil de discipline n’a pas pu statuer sur les poursuites dont il a été saisi.
Le bâtonnier a donc saisi la cour d’appel de Paris des faits visés dans la citation en application de l’article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel dispose que si l'instance disciplinaire n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d’appel.
Un premier arrêt rendu en 2015 par la cour d’appel de Paris a annulé le rapport de l’avocat instructeur.

Un nouvel arrêt rendu en 2019 par la cour d’appel de Paris a déclaré que la procédure disciplinaire suivie contre M. K. était irrégulière. 
Elle a retenu que l’article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 tendait à s’appliquer, lequel prévoit qu’un avocat instructeur doit être désigné afin de dresser un rapport. Selon les juges du fond, le rapport d’instruction ayant été annulé et le bâtonnier n’ayant pas remédié à cette annulation, le prononcé d’une sanction disciplinaire ne pouvait pas être régulier sans un rapport valablement établi.

Le bâtonnier a formé un pourvoi en cassation afin de faire valoir qu’un rapport d’instruction n’est pas requis en cas de saisine de la cour d’appel en raison de l’application de l’article 195 du décret de 1991, c’est-à-dire lorsque l’instance disciplinaire n’a pas statué dans le délai imparti. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel par une décision du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-14.599).
Au visa de l’article 195 du décret de 1991 précedemment cité, elle précise que si le rapport d’instruction était obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d’appel pouvait quant à elle se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l’absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus. 

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