Représentation en appel d'une décision d’arbitrage rendue par le bâtonnier

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La société A. a conclu avec Mme F. un contrat de collaboration libérale prenant effet à compter de sa prestation de serment et succédant à un contrat de travail en qualité de juriste salariée. Après que le cabinet eut mis fin à son contrat de collaboration, Mme F. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée et de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités résultant de cette requalification.

La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée.

Mme F. a formé un pourvoi, soutenant que, dans cette procédure, les parties sont autorisées à se faire assister mais pas à se faire représenter.
Or, la société A. n'a pas comparu à l'audience, seul son avocat était présent.
Ainsi, selon Mme F., on ne peut considérer que la société A. a réitéré ses conclusions écrites devant la cour d'appel et, donc, qu'elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande.

La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-12.644), a rejeté le pourvoi. 
L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat.
En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne.
Les écritures établies par le cabinet, non présent, ayant été reprises à l'audience par son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur ces écritures qui la saisissaient valablement.

© LegalNews 2020

Lex Inside du 21 mars 2024 :

Lex Inside du 14 mars 2024 :

Lex Inside du 5 mars 2024 :