Contestation d'honoraires : portée de l’homologation de l’hypothèque judiciaire

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La Cour de cassation a précisé la portée d'une homologation d'hypothèque judiciaire à l'occasion d'un litige opposant un avocat et son client sur ses honoraires.

Un justiciable a confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures à un avocat. L'avocat a été autorisé, par une ordonnance du juge de l'exécution en date du 25 août 2014, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à son client en indivision avec sa compagne, pour un montant de 40.500 € correspondant à la créance qu'il invoquait au titre de ses honoraires.
A la suite d'un désaccord sur ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre. Celui-ci a fixé, dans une décision du 6 février 2015, à la somme de 28.500 € le montant total des honoraires dus par le client.
A la suite de la vente sur adjudication, le 19 mai 2016, du bien sur lequel l'inscription provisoire avait été prise, le syndicat des copropriétaires a établi un projet de distribution aux termes duquel la somme de 40.500 € était attribuée à l'avocat. Ce projet n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il a donc été homologué par le juge de l'exécution par ordonnance du 30 mars 2017.

Le premier président de la cour d'appel de Paris, dans une ordonnance rendue le 15 mai 2018, a fixé la somme due au titre des honoraires à 15.904 € HT.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juin 2020 (pourvoi n° 18-18.534), décide de rejeter le pourvoi formé par l'avocat.

La Haute juridiction judiciaire indique dans un premier temps que l'absence de contestation du projet de distribution ne vaut pas reconnaissance de dette par le client de la somme mentionnée au projet alors que la créance est contestée dans le cadre de la procédure en fixation d'honoraires qu'avait initiée l'avocat devant le bâtonnier au mois de juin 2014.

Dans un second temps, elle rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire. 

Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution n'a pas pour effet d'attribuer définitivement à l'avocat la somme de 40.500 €, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu'il ait obtenu un titre constatant l'existence et le montant de la créance revendiquée.

Elle rejette donc le pourvoi.

Raphaël Lichten


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