L'avocat peut-il contester les contraventions de son client sans mandat écrit ?

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L’article 529-2 du code de procédure pénale n’apportant aucune restriction au pouvoir général de représentation de l’avocat, ce dernier peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.

Un automobiliste a fait l’objet d’un procès verbal de contravention pour usage d’un téléphone tenu en main. 
Son avocat a formulé une contestation à cet avis de contravention. L’officier du ministère public de Paris l’a déclaré irrecevable.
Par requête du 18 février 2019, le tribunal de police de Paris a été saisi.

Pour déclarer recevable cette requête, le tribunal de police a relevé qu’aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux. Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l’existence.
Le tribunal a retenu qu’en l’espèce, l’avocat représentait son client dans le cadre d’un pré-contentieux de nature pénale, un stade où aucun texte ne lui imposait de justifier d’un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l’officier du ministère public par l’avocat pour le compte de son client, était recevable.

La Cour de cassation approuve ce jugement dans un arrêt du 22 janvier 2020.
Elle rappelle que l’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1971, d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.


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